Nouveaux permis pour la détention de chiens dit “dangeureux”
Posté par mariannereynaud le octobre 11, 2007
Encore une loi relative à l’actualité rassurant les fidèles du JT de PPDA. Bien sûr que l’idée de fond n’est sans doute pas mauvaise mais encore une fois quel contrôle, quels moyens?
La nouvelle loi prévoit la création d’un permis pour les propriétaires de chiens de catégorie 1 et 2 ainsi que des durcissements de la loi de 99. A une époque ou l’on réduit les budgets (fonctionnaires, CAE etc..) comment vont-il trouver non seulement l’argent nécessaire à mettre cette loi en place, mais également celui qui permettra de vérifier ces mesures par des contrôles réguliers?
Nous savons aujourd’hui que la loi de 99 n’est d ‘or et déjà pas appliquée correctement. En effet, les amendes prévues dans des cas de détention de chiens en catégorie 1 ou 2 non tatoués, non enregistrés en mairies ou non stérilisés ne sont pas appliquées. Nous connaissons tous des personnes ayant un chien d’une de ces races dite “dangeureuse” qui n’est pas dans la légalité avec son animal.
Pourquoi dans le cas de Cognac, le chien n’est-il pas encore retiré de son propriétaire, repris de justice (donc qui devrait avoir l’interdiction d’avoir ce chien), et qui a contourné la loi en mettant le chien au nom de sa compagne? Ce chien a mordu gravement une personne et risque d’être euthanasié mais il n’aurait, dès le départ pas du attérir dans ce foyer. Nous le savons tous, ce sont les maîtres qui rendent les chiens méchants, aucun animal ne l’est naturellement.
Je crois qu’en premier lieu, il y a une éducation et une prévention à faire dès le plus jeune age sur la responsabilité d’avoir un animal. Un chien c’est du temps, de l’argent, de l’entretien et de l’attention mais surtout pas quelque chose à prendre à la légère. Lorsque le chien est euthanasié, c’est qu’il est déjà trop tard.
Le chien est le meilleur ami de l’homme mais peut parfois devenir son pire ennemi par la faute de l’homme….
Texte de la Loi de 99 actuellement en vigueur:Article L211-11
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2001-1062 du 15 novembre 2001 art. 45 Journal Officiel du 16 novembre 2001)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25 I 1º Journal Officiel du 7 mars 2007)
I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci.
Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25.
Le propriétaire ou le gardien de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I.
II. – En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie.
Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.
L’euthanasie peut intervenir sans délai, aprés avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie.
III. – Les frais afférents aux opérations de capture, de transport de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Article L211-12
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1º Première catégorie : les chiens d’attaque ;
2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Article L211-13
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 :
1º Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2º Les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3º Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4º Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 211-14.
Article L211-14
(Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
(Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 25 I 2º Journal Officiel du 7 mars 2007)
I. – Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. – Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
1º De l’identification du chien conforme à l’article L. 212-10 ;
2º De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3º Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;
4º Dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. – Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
IV. – En cas de constatation de défaut de déclaration de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le detenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. A défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur.
Article L211-14-1
(inséré par Loi nº 2007-297 du 5 mars 2007 art. 26 Journal Officiel du 7 mars 2007)
Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale.
Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Article L211-15
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. – L’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l’article L. 211-29, l’importation et l’introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 sont interdites.
II. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
Article L211-16
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. – L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
II. – Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. – Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article L. 211-11.
Article L211-17
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Le dressage des chiens au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l’activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage. Il en est de même pour les responsables des activités de sélection canine mentionnées à l’alinéa précédent. Le certificat de capacité est délivré par l’autorité administrative aux candidats justifiant d’une aptitude professionnelle.
L’acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non titulaires du certificat de capacité, d’objets et de matériels destinés au dressage au mordant est interdite. Le certificat de capacité doit être présenté au vendeur avant toute cession. Celle-ci est alors inscrite sur un registre spécial tenu par le vendeur ou le cédant et mis à la disposition des autorités de police et des administrations chargées de l’application du présent article quand elles le demandent.
Article L211-18
(inséré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les dispositions des articles L. 211-13 à L. 211-17, L. 215-1 à L. 215-3 ne s’appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.
Mesures qui prévoient d’être votées annoncées par communiqué:
Devant la multiplication des cas d’agressions par des chiens dangereux, dont les victimes sont souvent des enfants, notamment dans le cercle familial, Madame la Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-Mer et des Collectivités Territoriales, indique que toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour que soient présentés, dès cette semaine, qui correspond au début de la session parlementaire, les projets de textes législatifs et règlementaires annoncés à l’issue de la réunion qu’elle avait tenue le 27 août. Cela concerne notamment :
- l’instauration d’une formation obligatoire pour les propriétaires ou détenteurs de chiens dangereux;
- la production obligatoire d’un certificat établi par un vétérinaire au moment de la déclaration en mairie;
- le renforcement des pouvoirs de l’autorité administrative pour ordonner l’euthanasie des chiens en cas d’atteinte ou de menace d’atteinte grave à l’intégrité physique des personnes;
- l’interdiction des croisements susceptibles de produire des chiens dangereux, ainsi que l’interdiction de détention des chiens de 1ère catégorie nés postérieurement à la loi du 6 janvier 1999;
- le renforcement du contrôle des importations de chiens de 2ème catégorie par la fourniture obligatoire en douanes d’un pédigrée.
Ces mesures permettront d’encadrer plus sévèrement la détention de chiens dangereux. Cependant, beaucoup dépend de l’attention et de la prudence des maîtres. Madame la Ministre renouvelle, en conséquence, son appel à la responsabilité et à la vigilance des propriétaires et détenteurs de chiens, en particulier lorsque des enfants sont mis en leur présence.





reynaud a dit
Texte un peu long, à condenser. Les catégories de clébards sont une chose avec des chiens catalogués “dangereux” Les faits divers montrent que ce n’est pas toujours le cas, des enfants mordus par le chien de la maison. Il serait simple de demander aux maitres de mettre une muselière pour promener les toutous.
mariannereynaud a dit
L’article est long car je tenais à y mettre la législation en cours et celle à venir histoire d’avoir un élément de comparaison… Les autres sont relativement tous bien plus courts.
Ysengrin a dit
Chiens dangereux : le maire peut demander une “évaluation comportementale”
Sans attendre que la nouvelle loi sur les chiens soit adoptée par le parlement, il est possible de se défendre contre les agressions possibles des chiens , surtout des molosses, supposés dangereux de votre voisinage (ou rencontrés sur la voie publique) si l’on estime qu’il y a risque. En s’adressant aux maires. N’hésitez pas à en profiter si vous souffrez de l’omniprésence des chiens dans votre commune ou votre quartier . Personnellement, je serais partisan de limiter la présence des chiens dès qu’il y a du public (comme pour le tabac). La prévention vaut mieux que la réparation des dégâts..
Un décret paru au Journal officiel du 8 septembre vient apporter un complément réglementaire concernant le dossier des chiens dangereux. Ce décret, pris en application de la loi de prévention de la délinquance, établit qu’une “évaluation comportementale” peut être réalisée “à la demande du maire” afin d’”apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien”. Cette évaluation “est effectuée par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale établie par le représentant de l’Etat dans le département”. Les modalités d’inscription des vétérinaires sur cette liste seront fixées par un futur arrêté. L’article 26 de la de prévention de la délinquance du 5 mars a inséré un nouvel article dans le Code rural (article L.211-14-1) instaurant ce nouveau dispositif de l’évaluation comportementale. Dans une circulaire du 3 mai 2007, le ministère expliquait déjà que son objectif est d’”éclairer le maire mais également le propriétaire ou le détenteur d’un chien sur la dangerosité de l’animal”. Précisant que “tous les types de chiens peuvent être évalués, quelle que soit leur race”, la circulaire notait que “cette évaluation peut être utile au maire en dehors des situations d’urgence, lorsque la dangerosité de l’animal n’apparaît pas clairement établie”. Le 27 août dernier, Michèle Alliot-Marie avait entre autres indiqué qu’une nouvelle circulaire – non encore publiée à ce jour – serait prochainement adressée aux préfets afin que ceux-ci “veillent à l’application stricte de la loi, intensifient les contrôles sur la voie publique et interviennent, y compris le cas échéant en se substituant aux maires” dans les communes où ces derniers n’auraient pas pris de mesure contre les chiens dangereux comme le permet la loi.
Ce texte est paru ici le 10 septembre : http://www.localtis.info (taper ” chiens” dans ” rechercher”)
mariannereynaud a dit
Merci pour ces infos! Mais je sais que malgré les lois qui existent, malheureusement les problèmes ne sont pas forcément traités… Cette demande avait à priori avait été faite à Cognac, sauf que les pouvoirs publics en place ont préféré faire des annonces dans la presse que de prendre le problème à bras le corps aussitôt… Même si je sais qu’aujourd’hui la situation à force de persuasion a fini par évoluer.